Le recours à un commissaire aux comptes

 

Synthèse des obligations légales


Loi 1901, paragraphe sur les associations bénéficiant de financements publics.

4 cas sont à considérer :

1. Les associations avec financements publics.

2. Les associations avec financements publics supérieurs au seuil des marchés publics, lequel est actuellement de 90 000 € hors taxes.

3. Les associations avec aide comprise entre 76 224,51 € (500 000 F) et 152 449,02 € (1 000 000F).

4. Les associations avec financements publics supérieurs à 152 449,02 € (1 000 000 F).


1. Aide inférieure à 3 048,98 € (20 000 F) : pas de contrôle. Il y a obligation de fournir budgets et pièces justificatives des dépenses engagées (compte financier, …). Il peut y avoir un contrôle administratif a posteriori.

2. Aide supérieure à 45 734,71 € (300 000 F). Il y a besoin d’une convention qui fixe :

  • les modalités et délais de production des comptes,
  • les comptes-rendus d’exécution,
  • l’organisation du contrôle.

Plan comptable CNVA.

3. Notion de bilan certifié par un commissaire aux comptes.

4. Chaque année :

  • un bilan,
  • un compte de résultat et une annexe.

5. Nomination d’un commissaire aux comptes plus un suppléant avec procédure d’alerte.


Sources juridiques :

1. Circulaire du Premier Ministre n° 3300/SG du 15/01/1988
(J.O du 07/04/88 page 4584) complétée par la circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances (1B n° 142 du 01/02/1988).

2. La loi n° 92-125 du 06/02/92 (financement > 76 224,51 € (500 000 F)).

3. La loi n° 93-122 du 29/01/1993
Article 81 - Obligation :

  • des comptes annuels
  • de contrôle par un commissaire aux comptes dans le cas d’une subvention supérieure à 152 449,02 € (1 000 000 F).

4. Une circulaire du Premier Ministre du 7/06/96 a introduit la possibilité de conclure une convention cadre.

5. Des textes anciens, mais toujours en vigueur, ont instauré l’obligation pour toute association qui reçoit une subvention publique de fournir ses budgets et comptes à l’autorité administrative (décret-loi du 30/10/35)
(Code des Communes, art. L221-8, Etat : décret-loi du 2/05/38).

Gérard PLATRET, vérificateur aux comptes de la FNASCE, membre du groupe FPC - 2005